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Article R526-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R526-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les créanciers mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 526-17 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article R. 526-13.