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Article R526-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R526-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.