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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1))


Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.