Article R31-10-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R31-10-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le prêt peut bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
Lorsque l'établissement de crédit consent un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1 en complément du prêt ne portant pas intérêt, ce dernier doit bénéficier de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.