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Article R31-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Les établissements de crédit qui consentent les prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 apprécient sous leur propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les emprunteurs.