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Article L135 XA AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L135 XA AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts.