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Article R57-9-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-9-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.

A son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d'un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet.