Article R57-9-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-9-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.