Articles

Article R57-9-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-9-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les personnes détenues mineures de sexe féminin sont hébergées dans les unités prévues à cet effet sous la surveillance des personnels de leur sexe.

Les activités organisées dans les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs peuvent accueillir des détenus des deux sexes.