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Article R57-9-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-9-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

A titre exceptionnel, le chef d'établissement peut autoriser la participation d'une personne détenue mineure aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire avec des personnes détenues majeures, si l'intérêt du mineur le justifie.

Cette faculté ne peut en aucun cas concerner une personne mineure prévenue âgée de treize à seize ans.