Article L31-10-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L31-10-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.