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Article L31-10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L31-10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 %, ni inférieure à 20 %.

Toutefois, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 % lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret.

Lorsque l'opération remplit la condition mentionnée au e de l'article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.