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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2008 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2008 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Le compte-rendu de l'entretien professionnel, signé par le supérieur hiérarchique direct, est communiqué à l'agent. L'agent peut, s'il le souhaite, compléter le compte-rendu par ses observations sur la conduite de l'entretien et les thèmes abordés, ainsi que sur l'appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct qui a mené l'entretien.
Le compte-rendu de l'entretien professionnel est visé par l'autorité hiérarchique puis notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique. Une copie en est remise à l'agent.

Le document est versé au dossier de l'agent et est pris en compte, s'agissant des fonctionnaires, pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix, ainsi que pour l'attribution des réductions d'ancienneté prévues à l'article 10 du présent arrêté.