Article R134-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R134-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5.