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Article 913 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2011
au
06/05/2012
(Code de procédure civile)
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Article 913 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/01/2011
au
06/05/2012
(Code de procédure civile)
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avoués de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954.