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Article 909 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 909 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.