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Article 908 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 908 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.