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Article R57-6-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-6-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.