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Article R57-6-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-6-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le permis de communiquer est délivré aux avocats, pour les condamnés, par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des articles 712-6, 712-7 et 712-8 et, pour les prévenus, par le magistrat saisi du dossier de la procédure.

Dans les autres cas, il est délivré par le chef de l'établissement pénitentiaire.