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Article R57-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En cas de décès de la personne détenue, les documents confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire sont remis à ses ayants droit ou, à défaut, joints à son dossier individuel et versés, s'il y a lieu, avec ce dossier, aux archives départementales.