Articles

Article R57-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire.