Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président de la formation et contresigné par le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature.