Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance au siège du Conseil supérieur de la magistrature des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Lorsque le magistrat cité est assisté de plusieurs conseils, il désigne celui auquel les pièces et convocations sont transmises.
Dès leur transmission au président de la formation concernée, ces pièces sont, en tant que de besoin, adressées par celui-ci en copie au garde des sceaux et au chef de cour d'appel ou de tribunal supérieur d'appel dont relève le magistrat poursuivi.