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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

L'autorité qui saisit le conseil supérieur de faits motivant une poursuite disciplinaire adresse au président de la formation concernée tous les documents fondant cette poursuite. Dans tous les cas, le garde des sceaux adresse à ce dernier le dossier personnel du magistrat mis en cause et, si ces faits motivent également une poursuite pénale, les pièces afférentes à cette poursuite. Il en est de même lorsque la commission d'admission des requêtes a renvoyé l'examen de la plainte du justiciable au conseil de discipline ou à la formation du conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, dans les conditions définies aux articles 50-3 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.