Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote et immédiatement transmis au ministre de la justice, au secrétariat général du conseil supérieur ainsi qu'aux délégués de liste.
Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. Il annexe également les enveloppes parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées.