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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Le Premier président de la Cour de cassation est ordonnateur secondaire des dépenses du conseil supérieur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ou à tout agent affecté au secrétariat général.


Le secrétaire général assure le fonctionnement administratif et matériel du conseil supérieur.


Il dirige les personnels affectés au secrétariat général du conseil supérieur.


En cas de désignation d'un ou plusieurs adjoints conformément au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le ou les secrétaires généraux adjoints assistent le secrétaire général dans l'exercice des fonctions énumérées ci-dessus, dans les conditions définies par celui-ci et sous son contrôle.