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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature)

Lorsqu'il participe à une séance, le ministre de la justice peut se faire accompagner par tout collaborateur de son choix. Il peut se faire représenter par le directeur des services judiciaires.


A la demande d'un de ses membres, chaque formation du conseil supérieur délibère par vote à bulletins secrets.

Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire général, qui est chargé de le conserver. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de la justice.