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Article R57-7-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs.

Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement.

(1) Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance.