Article R57-8-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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La correspondance des personnes détenues, tant reçue qu'expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants.
Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.