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Article R57-8-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
29/12/2010
au
01/05/2022
(Code de procédure pénale)
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Article R57-8-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
29/12/2010
au
01/05/2022
(Code de procédure pénale)
La décision refusant à une personne prévenue l'exercice du droit de correspondance lui est notifiée par tout moyen.