Articles

Article R57-8-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-8-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit tous les jours et sans limitation avec toute personne de leur choix.

Pour les personnes prévenues, le magistrat saisi du dossier de la procédure peut s'y opposer soit de façon générale soit à l'égard d'un ou plusieurs destinataires expressément mentionnés dans sa décision.

Les correspondances écrites par les prévenus ou à eux adressées sont, sauf décision contraire du magistrat, communiquées à celui-ci.