Article R57-8-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-8-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le chef d'établissement fait droit à tout permis de visite qui lui est présenté, sauf à surseoir si des circonstances exceptionnelles l'obligent à en référer à l'autorité qui a délivré le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire.