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Article R57-8-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-8-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.