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Article R57-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-8-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les médecins mentionnés à l'article R. 57-8-1 veillent à ce que la transmission, au personnel médical du nouvel établissement, des éléments utiles à la continuité des soins des personnes détenues soit assurée à l'occasion de leur transfert en application des articles R. 1112-1 et R. 1112-2 du code de la santé publique.