Article R57-7-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-7-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l'ordre.