Article R57-7-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-7-81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.