Article R57-7-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-7-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande de la personne détenue.