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Article R57-7-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'isolement est levé par le chef d'établissement dès que la personne détenue en fait la demande.

Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord de la personne détenue, la décision est prise selon les modalités mentionnées à l'article R. 57-7-64.