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Article R57-7-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.

L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.

A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.