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Article R57-7-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement.

A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.

Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d'isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation.