Article R57-7-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-7-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.