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Article R57-7-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.

Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.