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Article R57-7-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement.

Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.

Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement.