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Article R57-7-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
29/12/2010
au
01/05/2022
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article R57-7-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
29/12/2010
au
01/05/2022
(Code de procédure pénale)
Lorsque la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution.