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Article R57-7-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-30.