Article R57-7-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-7-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lorsque la personne détenue est mineure, le président de la commission de discipline ne peut prononcer, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 57-7-35 ou R. 57-7-36.