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Article R57-7-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la personne détenue est majeure, le président de la commission de discipline peut, pour une même faute, prononcer l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-33 et, le cas échéant, l'une des sanctions prévues à l'article R. 57-7-34.