Article R57-7-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article R57-7-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement.