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Article R57-7-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. Pour les détenus mineurs, il tient compte, notamment, de leur âge et de leur degré de discernement.

Les sanctions collectives sont prohibées.