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Article R57-7-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sous réserve des dispositions prévues au 3° de l'article R. 57-7-34, les titulaires de permis de visite rencontrent la personne placée en cellule disciplinaire dans un parloir sans dispositif de séparation.

Toutefois, dans les cas prévus à l'article R. 57-8-12, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.