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Article R57-7-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La mise en cellule disciplinaire prévue au 7° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.