Articles

Article R57-7-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le confinement en cellule prévu au 6° de l'article R. 57-7-33 et au 6° de l'article R. 57-7-35 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu'elle occupe seule.